La pratique de SUISA concernant les indemnités de droits d’auteur pour les entreprises

Le 4 juillet 2019, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a adopté un postulat : Le Conseil fédéral doit examiner la situation juridique et la pratique de SUISA concernant la rémunération de droit d’auteur pour la musique d’ambiance selon le tarif commun (TC) 3a et rédiger un rapport. Voici quelques faits sur le TC 3a et sur la teneur du postulat.

Postulat «Rémunération de droit d’auteur: situation juridique et pratique de Suisa»

Bases juridiques
Conformément à l’art. 10 al. 2 let. c et f LDA, l’auteur a le droit de décider si et de quelle manière son œuvre sera utilisée pour une exécution ou pour une communication à partir d’une diffusion, d’une mise en ligne ou d’une retransmission. Parallèlement, les titulaires de droits voisins ont un droit à rémunération selon l’art. 35 LDA pour l’utilisation de supports sonores ou audiovisuels disponibles sur le marché, de même qu’un droit exclusif selon les art. 33 al. 2 let. e et 37 let. b LDA. D’après les art. 22, 35 al. 3 et 38 LDA, ces droits ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées dans certaines situations.

Sous l’égide de SUISA, les droits mentionnés ci-dessus pour la musique de fond et la réception d’émissions sont exercés vis-à-vis des entreprises selon le tarif commun (TC) 3a, cela pour tous les répertoires (musique, films, littérature, œuvres dramatiques).

Le tarif commun 3a (TC 3a)
Conformément à ce tarif approuvé par la Commission arbitrale le 7.11.2016, les entreprises reçoivent une licence pour l’exécution de contenus audio et/ou audiovisuels, en contrepartie d’une indemnité mensuelle. Celle-ci dépend de la surface sonorisée ou de la surface sur laquelle une œuvre audiovisuelle est perceptible. Jusqu’à 1000 m2, l’indemnité représente un montant forfaitaire de CHF 19,20 pour des contenus audio et de CHF 20,80 pour des contenus audiovisuels. La surface est mesurée et calculée par site.

Lorsque la surface est supérieure à 1000 m2 par site, des rémunérations supplémentaires s’appliquent selon le TC 3a, ch. 6.

Pratique pour les magasins, restaurants et centres commerciaux
La motivation du postulat indique que les magasins, restaurants et centres commerciaux qui diffusent depuis des années de la musique à partir de la radio pour leurs clients n’auraient rien à payer. Ce n’est pas le cas. Depuis 2019, SUISA envoie des factures à plus de 20’000 entreprises de ce type. La couverture du marché est constamment améliorée. SUISA a repris la facturation de Billag qui, jusqu’à fin 2018, était responsable de celle-ci et du contrôle du marché, parallèlement à la perception de l’ancienne redevance de réception. 

Pratique pour les petites entreprises
Contrairement à ce qui vaut pour la redevance des médias selon les art. 70 LRTV et 67 al. 1 ORTV, les petites entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à CHF 500 000.– ne sont pas exonérées de l’obligation de payer des indemnités de droits d’auteur. Les règles légales mentionnées ci-dessus s’appliquent également dans ces cas. La délimitation entre l’obligation de rémunération et les utilisations libres résulte de l’art. 19 LDA. Cette disposition prévoit que l’utilisation d’œuvres et de prestations protégées par le droit d’auteur est libre uniquement si elle a lieu à des fins personnelles (pour l’utilisateur lui-même) ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis. 

Photo: Parlamentsdienste 3003 Bern