Demande d'autorisation

Vous obtenez ici la licence pour la diffusion de musique 

Décomptes finaux

Avez-vous reçu récemment un courrier concernant les décomptes finaux pour des chaînes de télévision et/ou de radio privées?
Cliquez ici pour accéder aux formulaires correspondants.

Les entreprises (chaîne de télévision ou station de radio) qui diffusent des programmes de radio ou de télévision doivent également payer des droits d'auteur.

Licences    

En règle générale, le montant de la redevance est calculé sous la forme d’un pourcentage des revenus du diffuseur. Tous les revenus provenant de l’activité de diffusion (y compris simulcasting et webcasting) et de la mise à disposition sont considérés comme des revenus.

Le pourcentage facturé dépend également de la proportion de musique protégée dans les programmes. Le répertoire de SUISA couvre toutes les œuvres pour lesquelles elle est autorisée à exercer au moins un des droits accordés par le présent tarif (droit d'enregistrement ou de transfert, droit de diffusion ou droit de mise à disposition). 

Comment procéder ?

Nous vous prions de nous envoyer le questionnaire dûment complété. Vous obtiendrez ensuite de notre part une licence et une facture. Après réception de votre paiement, nous procéderons à une répartition aux différents ayants droit compositeurs, paroliers et éditeurs. A cet effet, nous aurons besoin des relevés détaillés des oeuvres diffusées.

Pour les radios

Les diffuseurs déclarent à SUISA la musique, respectivement les phonogrammes et vidéogrammes, diffusés dans leurs programmes, y compris les tapis sonores et les jingles. Les déclarations doivent être présentées comme indiqué à l'annexe I du tarif.

Pour les chaînes de télévision

Les diffuseurs de télévision communiquent à SUISA toutes les productions diffusées, en particulier les œuvres de tiers et les longs métrages, les téléfilms et les documentaires, qui ne sont pas produits pour le compte du diffuseur, ainsi que les séries.

Häufig gestellte Fragen und Antworten

  • Chiffre 1. Ce tarif s’adresse aux organismes qui diffusent des programmes de radio et/ou de télévision ou qui font transmettre directement ces programmes par des réseaux câblés. Ces entreprises sont appelées « diffuseurs ». Un diffuseur peut diffuser un ou plusieurs programmes.

  • Chiffre 30. Non. Les acomptes sont déterminés sur la base du décompte final de l’année précédente ou, dans le cas de nouveaux diffuseurs, au moyen du formulaire d'annonce. Les acomptes ne sont adaptés que si SUISA le juge nécessaire ou si le client s'adresse à SUISA de manière proactive et souhaite une adaptation.

  • On entend par « propres moyens » au sens du chiffre 9 tout ce qui ne constitue pas une recette au sens du chiffre 8, notamment :

    • capital propre
    • fonds de tiers (prêts
  • Coûts qui relèvent du tarif (exemples, non exhaustif) :

    Frais de programme, de matériel et de services :

    • Technique de production pour émissions
    • Technique de transmission (injection, diffusion, etc.)
    • Technique de studio pour animation
    • Frais de matériel / frais de matériel de sociétés du groupe
    • Achat de droits et licences de tiers et de sociétés du groupe
    • Prestations de tiers pour la production de spots publicitaires
    • Autres charges de production et de programme de tiers et de sociétés du groupe
    • Dépenses pour médias sociaux
    • Autres charges de prestations
    • Diminutions de charges

    Dépenses de personnel :

    • Salaires
    • Assurances sociales
    • Caisse de pension
    • Formation de base et continue
    • Indemnités pour frais (chiffres effectifs)
    • Autres frais de personnel
    • Employé-e-s temporaires
    • Prestations des assurances sociales

    Autres charges d’exploitation :

    • Charges de locaux
    • Entretien, réparations, remplacements
    • Frais d’utilisation de l’opérateur de la plate-forme DAB
    • Charges de véhicules
    • Assurances choses (biens mobiliers), droits, taxes
    • Charges d’énergie et d’élimination des déchets
    • Charges administratives
    • Charges publicitaires
    • Charges publicitaires du groupe
    • Partenariats médias
    • Charges pour opérations de contrepartie, sauf pour publicité
    • Autres charges d'exploitation 
    • Charges pour TVA non récupérable
    • Amortissements (sauf : voir point « résultat extraordinaire »)
    • Management fees

    Coûts qui ne relèvent pas du tarif (exemples, non exhaustif) :

    Résultat extraordinaire :

    • Autres dépenses extraordinaires
    • Redevances de droit d'auteur / autres redevances pour sociétés-sœurs
    • Dépenses pour manifestations (p.ex. TC K, coûts)
    • Charges sur placements financiers auprès de tiers / du groupe / d’actionnaires
    • Amortissements extraordinaires
    • Amortissements nouvelles technologies (LRTV, art 58)
    • Amortissements du goodwill
    • Amortissements archivage de programmes (art.21 al. 3 LRTV)
    • Amendes, sanctions, violation du droit
    • Autres charges exceptionnelles et hors exploitation
    • Impôts
  • Conformément au chiffre 10, les dispositions tarifaires sont appliquées « par programme ».

    Si le programme a son propre nom et que les auditeurs/trices doivent sélectionner activement ce programme pour l'écouter, il est clair, selon l'interprétation de SUISA, qu'il s'agit d'un programme séparé, même s'il ne se distingue que par un bulletin d'information.

    Si, dans le cadre d'un tel programme, ni les frais ni les recettes n'atteignent un montant qui donne lieu à un décompte supérieur à la redevance minimale mentionnée, nous facturons la redevance minimale.

    Les programmes complémentaires en webcasting selon le chiffre 17 doivent toujours être facturés individuellement par programme principal auquel ils peuvent être attribués. Cela concerne par exemple les « Artist Channels » avec un programme identique, qui peuvent être attribués à plusieurs programmes principaux.

  • Chiffre 8.1. dernier tiret. Oui, dans ce cas, le diffuseur doit indiquer à SUISA les contributions et recettes dont il a besoin pour couvrir le déficit de l'activité d'émission. La seule exception concerne les recettes qui sont déjà décomptées selon d'autres tarifs. Par exemple, concerts ou autres manifestations avec musique, productions de supports sonores et audiovisuels, etc.

  • SUISA ne prend pas en considération des pertes dans les comptes de l'année précédente. Un bénéfice de l'année précédente a déjà fait partie des recettes déclarées, dans la mesure où il a été réalisé grâce à l'activité d’émission. Ainsi, le fait qu'il fasse à nouveau partie de revenus déclarés l'année suivante constituerait une double charge.

  • S'il s'agit de montants substantiels, il sera déterminé au cas par cas si ces revenus doivent être déclarés.

  • La déduction forfaitaire du chiffre 8.3. ne peut pas être appliquée en cas de décompte se basant sur les coûts, car la déduction forfaitaire se rapporte aux recettes publicitaires.

    Réductions selon chiffres 18-21 :

    Le chiffre 18 se réfère à la redevance calculée. La réduction est donc également accordée si la redevance est calculée sur la base des coûts.

    Le chiffre 19 se réfère aux redevances calculées. La réduction est donc également accordée si la redevance est calculée sur la base des coûts.

    Le chiffre 20 se réfère au décompte. La réduction est donc également accordée si la redevance est calculée sur la base des coûts.

    La réduction prévue au point 21 n'a pas de référence directe, ni avec les recettes ni avec les coûts. La réduction est donc également accordée si la redevance est calculée sur la base des coûts.

    Les rabais pour associations et les rabais pour la remise ponctuelle et complète de documents sont évalués indépendamment de la question des coûts/recettes.

  • Les diffuseurs qui sont membres d’une association représentative de diffuseurs (radio ou TV) qui soutient SUISA et SWISSPERFORM dans l’accomplissement de leurs tâches obtiennent un rabais de 10 %, s’ils s’engagent par écrit à respecter le TC S et s’ils respectent effectivement les dispositions tarifaires. Il faut par exemple respecter les délais prescrits et envoyer des déclarations complètes pour le décompte final. La réduction s’applique à un programme donné. Cela signifie que dans un groupe d’entreprises, par exemple, un programme peut bénéficier de la remise, mais un autre non.

  • Chiffre 33. Les jingles, tapis sonores, etc. doivent être déclarés dans les listes de diffusion. Dans la pratique, SUISA accepte que les contenus musicaux tels que les jingles, les logos sonores, etc. soient déclarés séparément de la liste de diffusion. Il n'y a pas de délai de livraison prévu.

  • Le diffuseur perd le droit à la réduction. La perte de rabais ne dispense toutefois pas les diffuseurs/programmes de leurs obligations d'information, qui lui découlent de l'art. 51 LDA. La situation est également réglée par le chiffre 48 du TC S.

    Le chiffre 48 indique clairement qu'une violation de l'obligation d'information peut entraîner non seulement la perte des rabais pour le diffuseur, mais aussi l'obligation de compenser des coûts supplémentaires auprès des sociétés de gestion.

  • Chiffre 7.1. Les diffuseurs « hors LRTV » et les diffuseurs pouvant être reçus en dehors de la Suisse doivent obtenir des droits supplémentaires auprès d'Audion. Audion octroie des licences pour la reproduction à des fins de diffusion dans le cas des diffuseurs « hors LRTV ». Les diffuseurs « hors LRTV » sont des diffuseurs à faible pertinence éditoriale, par exemple dans le cas de chaînes purement musicales à faible diffusion.